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SUR CETTE PAGE: Plaintes en situation de non-violation Plaintes motivées par une autre situation |
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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6 Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends |
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Plaintes en situation de non-violation Bien que les procédures expliquées dans le présent chapitre, y compris sur la mise en ouvre, s’appliquent aussi aux plaintes en situation de non-violation, plusieurs divergences existent. Certaines ont trait à celles des dispositions qui contiennent une référence explicite à une mesure qui a été jugée incompatible avec les accords visés, mais ne mentionnent pas simultanément l’annulation ou la réduction d’avantages causée par des mesures compatibles avec les règles de l’OMC. Ces dispositions ne sont pas applicables aux plaintes en situation de non-violation. En outre, l’article 26:1 du Mémorandum d’accord contient plusieurs dispositions spéciales applicables uniquement aux plaintes en situation de non-violation, qui prévoient des dérogations aux procédures normales. Ces éléments spécifiques ont déjà été mentionnés dans le contexte pertinent, aussi suffit-il de résumer brièvement les aspects procéduraux les plus importants:
Plaintes motivées par une autre situation haut de page Les plaintes motivées par une autre situation sont très différentes dans la mesure où les procédures générales du Mémorandum d’accord ne s’appliquent que jusqu’au stade de la distribution du rapport du groupe spécial (article 26:2 du Mémorandum d’accord). Ce rapport doit être en tout état de cause un rapport distinct portant sur la plainte motivée par une autre situation, même si cette dernière est associée à une plainte en situation de violation ou de non-violation (article 26:2 b) du Mémorandum d’accord). Pour ce qui est de l’adoption, de la surveillance et de la mise en ouvre des recommandations et décisions concernant des plaintes motivées par une autre situation, les règles et les procédures du GATT en matière de règlement des différends qui figurent dans la Décision du 12 avril 19891 continuent de s’appliquer. Cela signifie que la règle du consensus négatif ne s’applique pas à l’adoption du rapport du groupe spécial, ni à l’autorisation de suspendre des obligations en l’absence de mise en ouvre. Autrement dit, tout Membre, y compris la partie “perdante”, peut bloquer ces décisions à l’ORD en s’opposant au consensus positif. L’article 26:2 du Mémorandum d’accord exclut également implicitement la possibilité de faire appel d’un rapport de groupe spécial concernant une plainte motivée par une autre situation. De même, les procédures du Mémorandum d’accord concernant l’examen de la mise en conformité (article 21:5), le délai raisonnable pour la mise en conformité avec les recommandations et décisions (et par voie de conséquence l’arbitrage sur le délai raisonnable) et l’arbitrage sur le niveau de la suspension de concessions ne s’appliquent pas automatiquement.
Notes: 1. IBDD, S36/64 à 70. retour au texte
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