RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Note

Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

Pour en savoir plus

  

DS538: Pakistan — Mesures antidumping visant les pellicules en polypropylène orienté biaxialement en provenance des Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont présenté leur deuxième demande d'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner les mesures antidumping du Pakistan visant les importations de pellicules en polypropylène orienté biaxialement en provenance des É.A.U. Le Pakistan s'était opposé à leur première demande à la réunion de l'ORD du 28 mai. Les É.A.U. ont indiqué que les mesures étaient incompatibles avec de nombreuses dispositions de l'Accord antidumping de l'OMC et que les discussions bilatérales n'avaient pas permis de régler le différend.

Le Pakistan a dit qu'il déplorait la décision des É.A.U. de présenter une deuxième demande d'établissement d'un groupe spécial et que toutes les solutions possibles pour régler le différend auraient dû être étudiées. Il était toujours disposé à examiner la question avec les É.A.U., mais il défendrait par ailleurs ses mesures devant le groupe spécial.

L'ORD est convenu d'établir le groupe spécial. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, l'Arabie saoudite, le Japon, la Fédération de Russie et l'Afghanistan ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties à la procédure.

DS553: Corée — Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux barres en aciers inoxydables

Le Japon a présenté sa deuxième demande d'établissement d'un groupe spécial pour contester le réexamen à l'extinction effectué par la Corée à l'égard d'une ordonnance en matière de droits antidumping visant les barres en aciers inoxydables en provenance du Japon, réexamen qui avait abouti au maintien des droits. La Corée s'était opposée à sa première demande à la réunion de l'ORD du 26 septembre. Le Japon a répété qu'il considérait la décision de la Corée de maintenir les droits comme une violation de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de l'Accord antidumping; étant donné que l'incompatibilité persistait, le Japon demandait de nouveau l'établissement d'un groupe spécial.

La Corée a dit qu'elle déplorait la décision du Japon de demander l'établissement d'un groupe spécial et a indiqué sa volonté de poursuivre un dialogue constructif sur la question, mais elle a également indiqué qu'elle défendrait avec force sa mesure qui était compatible avec les règles de l'OMC.

L'ORD est convenu d'établir le groupe spécial. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Kazakhstan, la Russie et le Taipei chinois ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties à la procédure.

DS475: Fédération de Russie — Mesures visant l'importation de porcins vivants, de viande de porc et d'autres produits du porc en provenance de l'Union européenne

L'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité chargé d'examiner si les mesures prises par la Fédération de Russie pour mettre en œuvre une décision rendue à l'OMC, sur le différend concernant les interdictions d'importer de la Russie visant les porcins vivants et les produits du porc en provenance de Lituanie, de Pologne, de Lettonie et d'Estonie ainsi que l'interdiction d'importer à l'échelle de l'UE visant les porcins vivants et certains produits du porc, avaient mis les mesures initiales en cause en conformité avec les obligations de la Russie dans le cadre de l'OMC.

Un groupe spécial de l'OMC et l'Organe d'appel avaient constaté que les mesures étaient incompatibles avec plusieurs dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) et l'ORD avait recommandé par la suite à la Russie de mettre les mesures en conformité avec ses obligations au titre de l'Accord. L'Union européenne a dit qu'elle déplorait que la Russie n'ait toujours pas ouvert son marché aux produits du porc de l'UE en dépit de la décision rendue à l'OMC et malgré la volonté de l'UE de régler la question par voie de consultations.

La Russie a dit qu'elle jugeait regrettable la décision de l'UE de demander l'établissement d'un groupe spécial et a indiqué que, le 8 décembre 2017, elle avait informé les Membres de l'OMC qu'elle avait pleinement mis en œuvre la décision et dans le délai imparti. Il n'existait pas de fondement juridique pour une demande d'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité, a fait valoir la Russie; elle n'était donc pas en mesure d'accepter l'établissement d'un groupe spécial.

L'ORD a pris note des déclarations et est convenu de revenir sur cette question.

DS542: Chine — Certaines mesures concernant la protection des droits de propriété intellectuelle

Les États-Unis ont présenté leur première demande d'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner certaines mesures de la Chine concernant la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI). Ils ont dit que, en accédant à l'OMC, la Chine avait accepté de prendre certaines mesures de protection des DPI, notamment de protéger les droits exclusifs des titulaires de brevets et d'accorder aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'elle accordait à ses propres ressortissants en ce qui concernait la protection des DPI.

Or les politiques de la Chine tendaient constamment à désavantager les titulaires de brevets étrangers au profit des entreprises chinoises, ont indiqué les États-Unis; elles refusaient aux titulaires de brevets étrangers, parmi lesquels des entreprises des États-Unis, les droits de brevet fondamentaux permettant d'empêcher une entité chinoise d'utiliser une technologie après l'expiration du contrat de licence et elles imposaient des conditions contractuelles défavorables obligatoires qui établissaient une discrimination à l'égard de la technologie étrangère importée et étaient moins favorables à celle-ci, en violation de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Les États-Unis ont dit qu'ils avaient tenu des consultations avec la Chine sur la question en juillet, mais que ces consultations n'avaient pas permis de régler le différend, ce qui les avait incités à demander l'établissement d'un groupe spécial.

La Chine a déclaré qu'elle jugeait regrettable la demande des États-Unis et qu'elle avait répondu d'une manière constructive aux questions que ceux-ci avaient posées lors des consultations du 18 juillet. Les accusations portées contre elle par les États-Unis dans leur demande de consultations étaient dénuées de fondement et reposaient sur une présentation délibérément trompeuse des lois et pratiques chinoises ainsi que sur des allégations émanant de sources non identifiées, a dit la Chine. De ce fait, elle n'était pas en mesure d'accepter l'établissement d'un groupe spécial.

L'ORD a pris note des déclarations et est convenu de revenir sur cette question.

DS544: États-Unis — Certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium

DS548: États-Unis — Certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium

DS550: États-Unis — Certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium

DS551: États-Unis — Certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium

DS552: États-Unis — Certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium

DS554: États-Unis — Certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium

DS564: États-Unis — Certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium

La Chine, l'Union européenne, le Canada, le Mexique, la Norvège, la Russie et la Turquie ont présenté chacun une première demande d'établissement d'un groupe spécial pour contester la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane additionnels s'élevant à 10% sur les importations de produits en aluminium et à 25% sur les importations de certains produits en acier.

Alors que les États-Unis alléguaient que les mesures en cause avaient été prises pour des raisons de sécurité nationale, il apparaissait aux plaignants que ces droits, d'après leur teneur et leur substance, avaient été imposés à titre de mesures de sauvegarde parce que les produits en acier et les produits en aluminium étaient réputés être importés en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'ils causaient ou menaçaient de causer un dommage aux producteurs nationaux des produits. De ce fait, l'imposition des droits additionnels visait à protéger des effets économiques des importations les branches de production de l'acier et de l'aluminium aux États-Unis. Dans le même temps, les droits additionnels n'étaient pas appliqués d'une manière uniforme puisque certains Membres de l'OMC bénéficiaient d'exemptions. En outre, des contingents avaient été établis pour certains Membres de l'OMC.

Les plaignants ont dit que les mesures étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes et l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Des consultations avaient eu lieu entre les sept plaignants et les États-Unis à partir du mois de juillet jusqu'au début du mois d'octobre, mais les discussions n'avaient pas permis de régler le différend, ce qui avait incité les sept Membres à demander l'établissement de groupes spéciaux.

La Chine a dit que les consultations qu'elle avait tenues le 19 juillet avec les États-Unis sur la question avaient été très limitées et n'avaient pas permis de régler le différend; les droits de douane, imposés sous le prétexte de la sécurité nationale, étaient visiblement et de manière flagrante incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les sauvegardes et du GATT de 1994. La Chine était d'avis qu'il existait entre différents Membres de l'OMC une opinion commune selon laquelle les mesures en cause étaient incompatibles avec les principes fondamentaux des Accords visés. Par ailleurs, elle estimait que les Membres de l'OMC devraient utiliser ou invoquer, de bonne foi, les dispositions relatives aux exceptions concernant la sécurité figurant dans les Accords de l'OMC.

Les États-Unis ont dit qu'ils n'étaient pas surpris par la demande de la Chine et que celle-ci avait pris l'habitude d'utiliser le système de règlement des différends de l'OMC comme instrument de promotion de ses politiques économiques non axées sur le marché, des politiques qui avaient engendré des surcapacités massives en acier et en aluminium et des distorsions des marchés mondiaux qui allaient à l'encontre des intérêts des économies de marché, de leurs entreprises et de leurs travailleurs.

Les États-Unis ont dit qu'ils ne laisseraient pas l'“État-Parti” chinois porter un coup fatal aux branches de production de l'acier et de l'aluminium dont dépendaient l'armée des États-Unis et, par voie de conséquence, la sécurité mondiale. Les États-Unis ont expliqué que les droits de douane étaient nécessaires pour remédier au préjudice que menaçaient de porter à sa sécurité nationale ces importations d'acier et d'aluminium; ce qui mettait en péril le système commercial international, ce n'était pas l'invocation de l'exception concernant la sécurité nationale, mais la tentative de la Chine de se servir du système de règlement des différends pour empêcher tout Membre de prendre toute mesure contre les politiques déloyales de celle-ci qui avaient des effets de distorsion des échanges. Par conséquent, les États-Unis n'acceptaient pas l'établissement d'un groupe spécial.

L'Union européenne a dit, en demandant l'établissement d'un groupe spécial, que les actions des États-Unis avaient provoqué de vives réactions au cours des derniers mois, aussi bien sur leur territoire que dans le reste du monde. Elle a relevé que les demandes présentées par les sept plaignants étaient sans précédent en raison du fait qu'un seul Membre était visé par un si grand nombre de demandes d'établissement d'un groupe spécial en une journée, ce qui attestait le degré de rejet que les actions des États-Unis provoquaient chez les Membres.

Les arguments avancés par les États-Unis pour justifier leurs actions étaient tout simplement fallacieux, a indiqué l'UE: les droits de douane imposés par ce pays étaient en fait des mesures de sauvegarde destinées à protéger des importations les branches de production nationales; l'invocation de la sécurité nationale au titre de l'article XXI du GATT pouvait être examinée dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC et les exceptions prévues par l'article XXI ne s'appliquaient pas au cas d'espèce. Il était très dangereux de laisser entendre que les Membres pouvaient invoquer la sécurité nationale pour préserver la prospérité de branches de production nationales, a déclaré l'UE.

Les États-Unis ont répondu qu'ils déploraient vivement que l'UE ait demandé l'établissement d'un groupe spécial et que son action n'était pas judicieuse; au lieu de soutenir le système commercial international en s'efforçant de répondre aux préoccupations fondamentales, l'UE sapait le système en demandant à l'OMC de faire ce qu'elle n'avait jamais eu vocation à faire — il n'appartenait tout simplement pas à l'OMC d'examiner le jugement d'une nation souveraine s'agissant des intérêts essentiels de sa sécurité. L'UE avait souscrit par le passé à l'interprétation des États-Unis concernant l'article XXI, notamment en 1982 lorsque certaines des actions de l'UE étaient examinées devant ce qui était alors le Conseil du GATT. Les États-Unis avaient alors appuyé l'UE. Ils souhaitaient être clairs — si l'OMC devait entreprendre l'examen de l'invocation de l'article XXI, cela entamerait la légitimité du système de règlement des différends de l'OMC et la viabilité même de l'Organisation.

Porter atteinte au droit souverain de déterminer ce qui constituait des intérêts essentiels de sécurité irait exactement à l'encontre des réformes de l'OMC qui étaient nécessaires pour permettre à cette organisation de préserver son utilité, ont déclaré les États-Unis en ajoutant qu'ils n'étaient pas en mesure d'accepter la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'UE.

Dans le cadre de leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial, le Canada, le Mexique, la Norvège, la Russie et la Turquie ont décrit les actions des États-Unis comme étant, dans la pratique, des mesures de sauvegarde et ont mis en cause l'exception concernant la sécurité nationale invoquée par les États-Unis pour justifier son action.

Le Canada a dit qu'il était inconcevable que les exportations d'acier et d'aluminium en provenance de son territoire puissent menacer la sécurité nationale des États-Unis et qu'il craignait que ces mesures compromettent l'intégrité du système commercial mondial. Le Mexique a dit que recourir à l'exception concernant la sécurité nationale comme l'avaient fait les États-Unis irait à l'encontre de l'objet et du but du système de règlement des différends tandis que la Norvège a indiqué qu'elle s'inquiétait de voir les États-Unis adopter des mesures qui étaient si manifestement incompatibles avec les obligations dans le cadre du système commercial fondé sur des règles et qui s'appuyaient sur une prétendue justification n'ayant rien à voir avec de réels problèmes de sécurité.

La Russie a convenu que le nombre sans précédent de demandes d'établissement d'un groupe spécial, présentées contre les droits de douane imposés par le États-Unis, indiquait l'existence d'une interprétation commune selon laquelle les mesures de ce pays étaient incompatibles avec les règles de l'OMC, tandis que la Turquie a demandé pourquoi elle était la seule à être visée par des droits sur l'acier et l'aluminium deux fois plus élevés que ceux qui étaient imposés à d'autres Membres de l'OMC.

Les États-Unis ont rejeté les quatre demandes d'établissement d'un groupe spécial additionnelles. Les droits de douane imposés au titre de l'article 232 étaient nécessaires à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité et étaient donc justifiés au regard de l'article XXI. La position des États-Unis depuis plus de 70 ans était que les mesures prises au titre de l'article XXI ne pouvaient pas faire l'objet d'un examen par l'OMC. Étant donné que les États-Unis avaient invoqué l'article XXI, rien ne permettait à un groupe spécial de l'OMC d'examiner les allégations des plaignants ni ne justifiait la poursuite de la procédure.

L'ORD a pris note des déclarations et est convenu de revenir sur cette question.

DS557: Canada — Droits additionnels visant certains produits en provenance des États-Unis

DS558: Chine — Droits additionnels visant certains produits en provenance des États-Unis

DS559: Union européenne — Droits additionnels visant certains produits en provenance des États-Unis

DS560: Mexique — Droits additionnels visant certains produits en provenance des États-Unis

Les États-Unis ont demandé l'établissement de quatre groupes spéciaux pour contester les droits majorés imposés par le Canada, la Chine, l'Union européenne et le Mexique sur certaines importations des États-Unis. Les droits majorés s'appliquaient uniquement aux produits originaires des États-Unis et ne s'appliquaient pas aux produits similaires originaires de tout autre Membre de l'OMC. De ce fait, il apparaissait que ces droits étaient incompatibles avec l'obligation de traitement de la nation la plus favorisée, énoncée à l'article I du GATT de 1994, ont dit les États-Unis. De plus, la mesure prenant la forme de droits additionnels appliqués par le Canada, l'Union européenne et la Chine entraînait des taux de droits plus élevés que les taux de droits figurant dans leurs listes de concessions, et il apparaissait donc qu'elle était incompatible avec l'article II du GATT de 1994.

Les États-Unis ont dit qu'ils avaient tenu des consultations avec le Canada, la Chine, l'Union européenne et le Mexique en septembre, mais que les discussions n'avaient pas permis de régler les différends, ce qui les avait incités à demander l'établissement de groupes spéciaux. Les États-Unis relevaient que, selon les allégations de ces Membres, ils enfreignaient les règles de l'OMC en imposant des droits sur l'acier et l'aluminium, mais que, dans le même temps, ces Membres agissaient unilatéralement en représailles contre eux au motif fallacieux que leurs mesures étaient des sauvegardes; c'était le summum de l'hypocrisie, ont déclaré les États-Unis. Ceux-ci n'avaient pas invoqué les dispositions de l'OMC sur les sauvegardes pour leurs mesures et, parce qu'ils ne l'avaient pas fait, d'autres Membres ne pouvaient pas simplement agir comme si ces dispositions avaient été invoquées et se servir de ce prétexte fallacieux pour appliquer des règles en matière de sauvegardes qui étaient tout simplement inapplicables.

Le Canada, la Chine, l'Union européenne et le Mexique ont répliqué que les droits de douane étaient, dans la pratique, des mesures de sauvegarde et les droits majorés imposés par les quatre intéressés étaient complètement justifiés au regard de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. La Chine a relevé que les États-Unis avaient refusé de tenir des consultations sur une possible compensation pour les droits appliqués à l'acier et à l'aluminium, ce qui ne lui laissait pas d'autre choix que d'imposer des mesures de rééquilibrage. Le Mexique a dit que sa mesure ne relevait pas de l'OMC et qu'elle avait été prise à bon droit en vertu de ses engagements au titre de l'ALENA. Les quatre intéressés ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure d'accepter les demandes d'établissement de groupes spéciaux présentées par les États-Unis.

L'ORD a pris note des déclarations et est convenu de revenir sur cette question.

DS234: États-Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention

L'Union européenne a de nouveau demandé que les États-Unis cessent de transférer le montant des droits antidumping et des droits compensateurs à leur branche de production nationale, faisant valoir que chacun de ces versements était un acte manifeste de non-respect des recommandations et décisions de l'ORD concernant cette affaire. Le Brésil, le Canada et le Chili ont remercié l'UE d'avoir maintenu ce point à l'ordre du jour et ont exhorté les États-Unis à se mettre pleinement en conformité. Les États-Unis ont fait référence à leur déclaration antérieure et ont dit qu'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD.

Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs: Mise en œuvre des recommandations adoptées par l'ORD

Les États-Unis ont relevé que l'Union européenne n'avait pas présenté de rapport de situation concernant le différend DS316, “CE — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs”, une question soulevée par eux à des réunions antérieures de l'ORD. L'UE a fait valoir que l'article 21:6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends (Mémorandum d'accord) prescrivait que la question de la mise en œuvre resterait inscrite à l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue et que, si un Membre contestait l'affirmation d'un autre Membre selon laquelle la mise en œuvre d'une décision avait été obtenue, la question restait non résolue aux fins de l'article 21:6. 

La position affichée par l'UE était en contradiction avec ses actes dans ce différend, ont indiqué les États-Unis, puisqu'elle avait admis que le désaccord demeurait au sujet de la mise en conformité. Selon le propre point de vue de l'UE, elle devrait présenter un rapport de situation et pourtant elle ne l'avait pas fait. Les États-Unis demandaient instamment à l'UE de fournir pour la première fois à l'ORD tout renseignement sur les efforts qu'elle alléguait avoir consentis aux fins de la mise en œuvre.

L'Union européenne a dit qu'il y avait une différence entre la position qu'elle avait adoptée dans l'affaire DS232 concernant la “Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention” et le différend DS316. Dans le premier cas, l'affaire avait été jugée et aucune procédure n'était en suspens, et l'UE contestait l'affirmation des États-Unis selon laquelle ils s'étaient mis en conformité; la question restait donc non résolue aux fins de l'article 21:6. Dans l'affaire DS316, l'UE avait notifié ses mesures de mise en conformité, les États-Unis avaient contesté la mise en conformité et un groupe spécial de la mise en conformité avait été établi pour se prononcer sur la question. L'affaire était en cours et l'UE était préoccupée par une interprétation de l'article 21:6 selon laquelle il serait exigé d'un Membre qu'il notifie l'état d'avancement de la mise en œuvre alors qu'une procédure était en cours.

Déclaration des États-Unis concernant l'émission d'avis consultatifs sur des questions non nécessaires à la résolution d'un différend

Les États-Unis ont fait part de leurs préoccupations au sujet du système de règlement des différends de l'OMC, s'agissant de la pratique des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel qui consistait à émettre des “avis consultatifs”, lesquels constituaient des constatations qui n'étaient pas nécessaires à la résolution d'un différend, y compris des déclarations ou des interprétations qui n'étaient pas nécessaires ou qui ne portaient même pas sur des questions soulevées dans le cadre d'un différend. Ces avis consultatifs étaient encore un autre exemple de cas dans lequel l'Organe d'appel ne suivait pas les règles établies par les Membres, ont dit les États-Unis.

Ceux-ci ont souligné cinq points: 1) le texte pertinent des Accords de l'OMC et le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends établissaient clairement que le but du système de règlement des différends était d'aider les Membres à résoudre un différend, et non de produire des interprétations ou de légiférer dans l'abstrait; 2) les règles actuelles du Mémorandum d'accord étaient issues des procédures de règlement des différends du GATT, qui ne prévoyaient pas d'avis consultatifs; 3) les Membres de l'OMC n'avaient pas habilité les groupes spéciaux ni l'Organe d'appel à émettre des avis consultatifs; 4) il y avait eu des cas problématiques d'avis consultatifs émis par l'Organe d'appel, une approche qui avait fait l'objet de critiques de la part de certains Membres; et 5) il en résultait de graves conséquences pour le système de règlement des différends de l'OMC du fait que les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ne formulaient pas seulement les constatations nécessaires au règlement des différends. Les États-Unis ont dit que ces avis consultatifs allongeaient la durée de la procédure, ajoutaient à la complexité des décisions, risquaient d'accroître ou de diminuer les droits des Membres au titre des Accords de l'OMC visés et pouvaient ne pas prendre en considération tous les aspects d'une question. En fin de compte, si les organes juridictionnels de l'OMC ne suivaient pas les règles du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, cela risquait de miner davantage le soutien en faveur du système de règlement des différends et de l'OMC dans son ensemble, ont déclaré les États-Unis.

Plusieurs Membres étaient intervenus sur la question. L'UE a dit qu'elle n'était pas forcément d'accord avec la description que donnaient les États-Unis de certaines des constatations de l'Organe d'appel comme étant des avis consultatifs et que le traitement des questions soulevées par les parties à un différend ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas être donné des éclaircissements sur les dispositions de l'OMC existantes, comme l'autorisait l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Le Brésil a dit que les préoccupations des États-Unis concernant l'Organe d'appel et le système de règlement des différends ne justifiaient pas la “prise d'otages” en cours concernant les postes actuellement vacants à l'Organe d'appel, et il convenait que l'article 3:2 laissait une certaine latitude pour donner des éclaircissements sur les dispositions existantes des Accords de l'OMC. Le Japon a relevé que les Membres avaient des points de vue différents sur ce qui constituait un avis consultatif et que cette question appelait la tenue d'un dialogue constructif entre les Membres.

La Chine a souscrit à l'opinion selon laquelle l'Organe d'appel devrait seulement traiter les questions dont les parties au différend faisaient appel et s'abstenir de formuler des constatations sur les questions dont aucune partie n'avait fait appel, mais elle a indiqué que les préoccupations concernant la question ne devraient pas être utilisées pour bloquer l'engagement du processus de sélection.

La Nouvelle-Zélande, le Chili et l'Inde ont également formulé des observations et exprimé des points de vue différents sur la question.

Désignation des membres de l'Organe d'appel

Le Mexique, s'exprimant au nom de 68 Membres de l'OMC, a présenté de nouveau une proposition en vue de l'établissement d'un comité de sélection pour la désignation de nouveaux membres de l'Organe d'appel, la présentation de candidats dans un délai de 30 jours et la formulation de recommandations par le comité dans un délai de 60 jours. Le nombre considérable de Membres soutenant cette proposition rendait compte d'une préoccupation commune concernant la situation actuelle de l'Organe d'appel qui affectait gravement le fonctionnement de celui-ci et l'ensemble du système de règlement des différends et allait à l'encontre des intérêts des Membres, a dit le Mexique.

Les États-Unis ont de nouveau indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure d'accepter la proposition. Il n'avait pas été répondu aux préoccupations systémiques qu'ils avaient soulevées à des réunions antérieures au sujet de l'Organe d'appel. Depuis plus de 15 ans, les États-Unis s'inquiétaient de voir que l'Organe d'appel ne suivait pas les règles établies par les Membres et qu'il empiétait de façon persistante sur des domaines comme les règles concernant l'antidumping et les subventions, les normes et les obstacles techniques au commerce, et le recours aux mesures de sauvegarde; ils étaient en outre toujours préoccupés par le fait que des personnes qui n'étaient pas membres en exercice à l'Organe d'appel continuaient de se prononcer sur des appels. Lorsqu'il abusait du pouvoir qui lui avait été conféré, l'Organe d'appel sapait la légitimité du système et nuisait aux intérêts de tous les Membres de l'OMC qui tenaient à ce que les Accords soient respectés.

Vingt Membres ont pris la parole et ont, pour la plupart, réitéré leurs préoccupations concernant l'impasse qui perdurait, s'agissant de la désignation de nouveaux membres de l'Organe d'appel, et ont demandé instamment à tous les Membres de faire preuve de souplesse pour sortir de cette impasse le plus vite possible. Bon nombre d'intervenants ont répété les déclarations faites sur la question à des réunions antérieures de l'ORD.

Le Brésil a dit que rien dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'exigeait le consensus des Membres en vue de l'engagement du processus de sélection et qu'il n'existait donc pas de fondement juridique permettant aux États-Unis de bloquer le processus. Il a demandé s'il était justifié d'un point de vue juridique qu'un Membre puisse provoquer de telles perturbations pour l'ensemble des Membres et si ce Membre allait devoir répondre de ses actes. La portée et l'étendue des conséquences de l'impasse actuelle avaient des effets concrets sur le commerce et les intérêts systémiques de tous les Membres souhaitant exercer leurs droits dans le cadre du règlement de différends, a déclaré le Brésil.

Les États-Unis ont répliqué que le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends exigeait clairement un consensus en vue de l'engagement du processus de sélection de nouveaux membres de l'Organe d'appel.

Déclaration du Honduras – Favoriser une discussion sur le fonctionnement de l'Organe d'appel

Les Membres ont poursuivi leurs discussions sur une proposition que le Honduras avait présentée à la réunion de l'ORD du 26 septembre et dans laquelle il émettait des idées pour répondre aux préoccupations des États-Unis au sujet de la pratique de l'Organe d'appel consistant à autoriser les membres dont le mandat avait expiré à continuer leurs travaux sur des affaires. Le Honduras a dit qu'il tenait des consultations avec les Membres sur la manière de mettre en œuvre son initiative. Il a ajouté qu'il savait que d'autres Membres de l'OMC avançaient des propositions sur cette question et a dit qu'il était ouvert à toutes celles-ci et prêt à dialoguer.

Les États-Unis ont dit qu'ils attendaient avec intérêt de connaître les vues des autres Membres sur la solution proposée dans le document du Honduras et sur d'autres approches possibles que les Membres envisageaient, mais ils ont mis en garde contre le maintien de l'autorisation de la pratique de l'Organe d'appel consistant à autoriser les membres dont le mandat avait expiré à continuer leurs travaux. D'autres Membres ont exprimé leur soutien en faveur de l'initiative du Honduras et ont indiqué qu'il fallait répondre aux préoccupations exprimées au sujet de la pratique de l'Organe d'appel consistant à autoriser les membres dont le mandat avait expiré à continuer leurs travaux sur des affaires sans l'approbation de l'ORD.

Surveillance de la mise en œuvre

Les États-Unis ont présenté des rapports de situation concernant les affaires DS184, “États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon”, DS160, “États-Unis — Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur”, DS464, “États-Unis — Mesures antidumping et mesures compensatoires visant les gros lave-linge à usage domestique en provenance de Corée”, DS471, “États-Unis — Certaines méthodes et leur application aux procédures antidumping visant la Chine” et DS488, “États-Unis — Mesures antidumping visant certains produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de Corée”.

L'Union européenne a présenté des rapports de situation concernant l'affaire DS291, “CE — Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques”.

L'Union européenne a informé les Membres de l'OMC qu'un nouveau règlement de la Commission européenne avait été adopté le 18 octobre clôturant la procédure antidumping concernant les importations de biodiesel en provenance d'Argentine et d'Indonésie, les droits visés faisant l'objet des affaires DS473 et DS480, “UE — Mesures antidumping visant le biodiesel”. Le règlement avait pris effet le 19 octobre, date à compter de laquelle les importations de biodiesel en provenance d'Argentine et d'Indonésie n'étaient plus soumises à des droits antidumping, a indiqué l'UE. L'Indonésie a remercié l'UE pour son rapport de situation et le nouveau règlement, et a dit qu'elle étudierait attentivement la question.

L'Indonésie a présenté son rapport de situation concernant l'affaire DS484, “Indonésie — Mesures concernant l'importation de viande de poulet et de produits à base de poulet”, le délai étant arrivé à expiration le 22 juillet. Le Brésil a indiqué qu'il avait toujours des inquiétudes au sujet du maintien par l'Indonésie de certaines pratiques restrictives en matière de licences d'importation et du refus constant de celle-ci de reconnaître la certification zoosanitaire du Brésil pour le poulet exporté.

Réunion suivante

La prochaine réunion ordinaire de l'ORD aura lieu le 21 novembre.

Partager


Partager


  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.